Avis 20171660 Séance du 22/06/2017

Copies des documents suivants : 1) le contrat de clinicien du 5 septembre 2016 le concernant ; 2) son dossier personnel intégral ; 3) les ordres du jour, procès-verbaux et pièces jointes à l'ensemble des sessions du directoire pour l'année 2016 ; 4) le compte rendu de la réunion de pôle tenue au centre psychiatrique du Coudray le 16 septembre 2016 et à laquelle la direction générale et le secrétariat de direction étaient présents ; 5) l'enregistrement audio du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 12 janvier 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier spécialisé Henri Ey à sa demande de copies des documents suivants : 1) le contrat de clinicien du 5 septembre 2016 le concernant ; 2) son dossier personnel intégral ; 3) les ordres du jour, procès-verbaux et pièces jointes à l'ensemble des sessions du directoire pour l'année 2016 ; 4) le compte rendu de la réunion de pôle tenue au centre psychiatrique du Coudray le 16 septembre 2016 et à laquelle la direction générale et le secrétariat de direction étaient présents ; 5) l'enregistrement audio du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 12 janvier 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier spécialisé Henri Ey a informé la commission de ce que le document visé au point 2) a été consulté et copié sur place par le demandeur le 27 avril 2017 et de ce que les documents visés aux points 1) et 4) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant des documents visés au point 3) et 5), la commission considère que ces documents sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical ou au secret en matière commerciale et industrielle, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous réserve de l'occultation de telles mentions, la commission émet donc un avis favorable sur ces points.