Avis 20171659 Séance du 08/06/2017
Copie, par courrier électronique, de l’ensemble des documents relatifs à ses demandes de renouvellement de détachement et d'intégration pour les années 2014 et 2015, notamment, « les fiches, les annexes, les compte rendus, les lettres au 4 et/ou BE simple ou 4 du GGD35, les témoignages écrits de Madame X et de l'adjudant X et autres, accompagnés et/ou visés et/ou signés par le colonel X et le lieutenant-colonel X ou autres en ce qui concerne les avis à destination de la RGBRET ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie, par courrier électronique, de l’ensemble des documents relatifs à ses demandes de renouvellement de détachement et d'intégration pour les années 2014 et 2015, notamment, « les fiches, les annexes, les compte rendus, les lettres au 4 et/ou BE simple ou 4 du GGD35, les témoignages écrits de Madame X et de l'adjudant X et autres, accompagnés et/ou visés et/ou signés par le colonel X et le lieutenant-colonel X ou autres en ce qui concerne les avis à destination de la RGBRET ».
Dans l'hypothèse où les documents sollicités, s'ils existent, auraient été versés au dossier administratif du demandeur, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission ne disposant d’aucune information concernant une éventuelle procédure disciplinaire en cours, les principes qui viennent d'être rappelés permettent en tout état de cause d'émettre un avis favorable sur la demande de Monsieur X. Néanmoins, eu égard à la nature des documents sollicités (lettres, compte-rendus, témoignages), dont la commission n'a pas pu prendre connaissance, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, elle estime que devraient être occultées, avant la communication de ces derniers, l'ensemble des mentions éventuellement couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Dans l'hypothèse où les documents sollicités n'auraient pas été versés au dossier de l'intéressé, ils seraient alors communicables, sur le fondement de l'article L311-1 du même code, sous les réserves qui viennent d'être mentionnées.
Ainsi, la commission émet, sous les réserves mentionnées, un avis favorable sur cette demande.