Avis 20171658 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants, concernant le projet de regroupement des cliniques X - dit « projet X» -, sis X : 1) le dossier déposé par les promoteurs du projet, auprès du comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO) ; 2) l'analyse du projet par le groupe technique ministériel de l'évaluation socio-économique ; 3) l'avis favorable émis par le COPERMO ; 4) tout document qui se rattache directement à la décision du 17 décembre 2013, portant validation du projet, et spécifiquement tout courrier de notification à l'ARS Grand Est des suites données au projet et son financement débattu en séances COPERMO de décembre 2015 et décembre 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des solidartés et de la santé à sa demande de communication des documents suivants, concernant le projet de regroupement des cliniques X - dit « projet X» -, sis X : 1) le dossier déposé par les promoteurs du projet, auprès du comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO) ; 2) l'analyse du projet par le groupe technique ministériel de l'évaluation socio-économique ; 3) l'avis favorable émis par le COPERMO ; 4) tout document qui se rattache directement à la décision du 17 décembre 2013, portant validation du projet, et spécifiquement tout courrier de notification à l'ARS Grand Est des suites données au projet et son financement débattu en séances COPERMO de décembre 2015 et décembre 2016. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment, des mentions relatives à la situation financière des cliniques X et aux caractéristiques techniques et organisationnelles du projet « X » couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.