Avis 20171638 Séance du 08/06/2017

Communication des documents suivants concernant le concours d'inspecteur des finances publiques qu'elle a passé en 2017 pour l’ensemble des épreuves écrites et orales : 1) les bordereaux de notes ; 2) les feuilles d'appréciations ; 3) les feuilles d'harmonisation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant le concours d'inspecteur des finances publiques qu'elle a passé en 2017 pour l’ensemble des épreuves écrites et orales : 1) les bordereaux de notes ; 2) les feuilles d'appréciations ; 3) les feuilles d'harmonisation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que les documents mentionnés au point 3) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Par suite, la commission considère que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, de ses bordereaux de notation ainsi que, lorsqu'elles existent, des fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire et sous réserve de ne pas dévoiler les critères d'appréciation du jury et d'occulter, le cas échéant, les mentions concernant des tiers. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 1) et 2).