Avis 20171636 Séance du 08/06/2017

Communication de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2017, à la suite du refus opposé par la directrice du centre communal d'action sociale (CCAS) de Tourcoing à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente. En l'absence de réponse de la directrice du centre communal d'action sociale de Tourcoing à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, s'il ressort de la demande qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Mme X, la commission ne dispose d’aucune information concernant son déroulement. Elle émet donc un avis favorable en l’état, sous réserve cependant que la procédure soit achevée.