Avis 20171631 Séance du 08/06/2017

Communication du courrier adressé au maire par Monsieur et Madame X faisant état de « ses agissements ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Courdimanche à sa demande de communication du courrier adressé au maire par Monsieur et Madame X faisant état de « ses agissements ». En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Courdimanche, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission émet donc un avis défavorable.