Avis 20171624 Séance du 24/05/2017
Copie intégrale du recueil figurant dans son dossier administratif relatif à son agrément d'assistante maternelle, ayant conduit à la visite de la puéricultrice à son domicile le 25 janvier 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication d'une copie intégrale, sans occultation, du recueil figurant dans son dossier administratif relatif à son agrément d'assistante maternelle, ayant conduit à la visite de la puéricultrice à son domicile le 25 janvier 2017.
La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables aux tiers les documents administratifs, ou le cas échéant, les mentions de ces documents, relevant de la vie privée d'une personne, portant sur elle une appréciation ou un jugement de valeur ou faisant apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère notamment que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a informé la commission avoir, préalablement à sa communication à Madame X par courrier du 7 mars 2017, occulté du document sollicité les mentions relevant de la vie privée d'une personne autre que le demandeur, portant sur elle une appréciation ou un jugement de valeur ou faisant apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère que ces mentions ne sont donc pas communicables au demandeur et émet un avis défavorable à la communication sans occultation du document sollicité.