Avis 20171623 Séance du 24/05/2017

Communication des documents suivants : 1) le dossier sur le chimpanzé « X » appartenant à Monsieur X ; 2) le dernier rapport de contrôle de l'établissement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de Loir-et-Cher à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le dossier sur le chimpanzé « X » appartenant à Monsieur X ; 2) le dernier rapport de contrôle de l'établissement. Concernant les documents visés au point 1) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Loir-et-Cher a informé la commission que le certificat de capacité de Monsieur X en date du 24 mars 1987, le rapport de présentation de la demande d'autorisation pour la présentation à la Commission départementale de la nature, des sites et des paysages et l'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture de l'établissement mobile de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques ont été communiqués au demandeur par courrier du 16 mai 2017. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle concerne ces documents. Le préfet de Loir-et-Cher a également indiqué à la commission que le dossier de demande d'ouverture de l'établissement mobile de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques, demandé au titre des documents visés au point 1), ne pouvait être communiqué au demandeur dès lors qu'il comprenait des plans précis des enclos et était à ce titre susceptible de porter préjudice à Monsieur X dans la mesure où le demandeur est une association opposée à la détention d'animaux sauvages dans les cirques. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Elle relève qu'en application de ces dispositions, l'administration doit procéder à l'occultation des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 de ce code lorsque celles-ci sont divisibles du reste du document et que l’occultation ne dénature pas le sens du document ni ne prive totalement d’intérêt la communication. Elle estime qu'en l'espèce, le dossier de demande d'ouverture de l'établissement mobile de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques a le caractère de document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la simple occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du même code, en particulier celles qui feraient apparaître, de la part d'une personne physique ou morale, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice telles que le plan des enclos. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce document. Concernant le document visé au point 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Loir-et-Cher a informé la commission que le document visé au point 2) n'existait pas dans la mesure où l'établissement de Monsieur X n'a pas fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Etat. La commission ne peut donc que déclarer la demande sur ce point.