Avis 20171622 Séance du 24/05/2017
Communication des documents suivants :
1) les circulaires adressées au préfet du Lot-et-Garonne et au sous-préfet de Marmande concernant le radar de franchissement de feux tricolores du passage à niveau 98 de Marmande et le système de couplage avec un radar de vitesse dit « de récompense » ;
2) les textes de lois et décrets encadrant ces deux types d'installations.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2017, à la suite du refus opposé par le délégué interministériel à la sécurité routière et délégué à la sécurité et à la circulation routières à sa demande de communication des documents suivants :
1) les circulaires adressées au préfet du Lot-et-Garonne et au sous-préfet de Marmande concernant le radar de franchissement de feux tricolores du passage à niveau 98 de Marmande et le système de couplage avec un radar de vitesse dit « de récompense » ;
2) les textes de lois et décrets encadrant ces deux types d'installations.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas connaissance de l'existence des documents sollicités, estime que dans l'hypothèse ou de tels documents, qui revêtent un caractère administratif, existent sans avoir fait l'objet d'une diffusion publique, ils sont communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable, sous ces réserves. Elle précise également que dans le cas où ces documents auraient fait l'objet d'une diffusion publique, la demande d'avis serait irrecevable en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du même code.