Avis 20171611 Séance du 08/06/2017

Copie du dossier médical de son fils, X, détenu par l'hôpital Necker.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie du dossier médical de son fils, X, détenu par l'hôpital Necker. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Par ailleurs, la commission relève que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l'espèce, la commission considère que la circonstance que le dossier médical sollicité ait été transmis au juge dans le cadre d'une procédure judiciaire ne lui fait pas perdre le caractère de document administratif et qu'il est, par suite, communicable au demandeur dans les conditions prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle relève également que la possibilité offerte au demandeur de se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier de la procédure judiciaire, et notamment du dossier médical sollicité, ne fait cependant pas obstacle à sa communication au demandeur par l'hôpital Necker. Elle émet donc, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable.