Avis 20171610 Séance du 22/06/2017
Communication de l'attestation établie par Monsieur X, gérant de la société X, propriétaire de la parcelle D182 située chemin des Fraisses, déclarant qu'il n'a procédé à aucun enfouissement et recouvrement de déchets sur cette parcelle.
Monsieur XX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Lauris à sa demande de communication de l'attestation établie par Monsieur X, gérant de la société X, propriétaire de la parcelle D182 située chemin des Fraisses, déclarant qu'il n'a procédé à aucun enfouissement et recouvrement de déchets sur cette parcelle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lauris a informé la commission de ce que le courrier sollicité n'était pas communicable à un tiers.
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
La commission émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration,