Avis 20171609 Séance du 06/07/2017
Copie des documents suivants désignant à leur poste :
1) les membres du bureau de l'aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande de remplacement de Maître X, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n° 1600239 ;
2) ceux qui ont adressé la décision au président du conseil de l'ordre des avocats aux Conseils.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2017, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d'Etat à sa demande de communication d'une copie des documents suivants désignant à leur poste :
1) les membres du bureau de l'aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande de remplacement de Maître X, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n° 1600239 ;
2) ceux qui ont adressé la décision au président du conseil de l'ordre des avocats aux Conseils.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du vice-président du Conseil d'Etat, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 79 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié, « Lorsque aucun avocat ou officier public ou ministériel n'a été choisi par le bénéficiaire de l'aide ou n'a été désigné dans les conditions prévues aux articles 76 à 78, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse, dès l'admission à l'aide, une copie de la décision au bâtonnier et, le cas échéant, au président de chacun des organismes professionnels dont dépendent les divers auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l'aide, l'assister et procéder aux actes et formalités nécessaires à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution pour lequel cette aide a été accordée. / Lorsqu'il apparaît nécessaire de recourir à un nouvel avocat ou officier public ou ministériel après admission à l'aide juridictionnelle, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle, saisi par le bénéficiaire de l'aide, adresse une copie de la décision au bâtonnier et au président de chacun des organismes professionnels décrits à l'alinéa précédent. »
Elle précise ensuite que ne sont pas des pièces de la procédure juridictionnelle que se propose d'engager le justiciable, et ne peuvent être regardés comme des documents « indissociables de cette procédure », les documents qui désignent les membres du bureau d'aide juridictionnelle, qu'elle considère détachables de la fonction de juger, et qui revêtent dès lors un caractère administratif.
Elle rappelle, enfin, qu'une demande de communication de documents administratifs peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission considère que les très nombreuses sollicitations de Monsieur X relatives à ses dossiers d'aide juridictionnelle, alors même qu'elles ne seraient pas adressées à une même juridiction et ne concerneraient pas une unique affaire, excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public de la justice.
Elle déclare donc abusive la présente demande et émet par suite un avis défavorable.