Avis 20171588 Séance du 22/06/2017
Communication des documents suivants relatifs à la procédure d'expropriation de sa cliente, propriétaire de la parcelle cadastrée section AF n° 46, sise 58, avenue de la Grande Armée à Paris, à la demande de l'établissement public SNCF RESEAU, en vue du prolongement à l'Ouest de la ligne E du RER, de la gare Haussmann-Saint-Lazare jusqu'à Mantes-la-Jolie (Projet EOLE) :
1) l'ensemble des éléments d'information détenus par les services de la DGFIP concernant les valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années dans le 16è arrondissement de Paris ;
2) ces mêmes éléments concernant les terrains à bâtir (ou, subsidiairement, des terrains partiellement bâtis, de même nature que la parcelle appartenant aujourd'hui à la SCI AGRA.
Maître X, X, qui fait l'objet d'une procédure d'expropriation en qualité de propriétaire d'une parcelle cadastrée section AF n° 46, sise au n° 58 de l'avenue de la Grande Armée à Paris, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L135 B du livre des procédures fiscales, des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations de terrains à bâtir ou partiellement bâtis intervenues dans les cinq dernières années dans le 16è arrondissement de Paris.
La commission rappelle que, par un avis n° 20123713 du 25 octobre 2012, elle a considéré que les dispositions de l'article L213-4 du code de l'urbanisme relatives à la fixation du prix d'acquisition des biens préemptés procédaient à « un renvoi général aux règles applicables en matière d'expropriation ». Elle en a déduit que l'article L135 B du livre des procédures fiscales, « qui a pour objet d’ouvrir au profit du propriétaire exproprié un accès à l’information détenue par l’administration dans la procédure qui conduit à la fixation du prix (...), est applicable aux propriétaires faisant l’objet d’une procédure de préemption », et qu'ainsi, « le propriétaire d’un bien préempté par une commune, lorsqu’il conteste devant le juge de l’expropriation le prix proposé par l’administration, peut obtenir de l’administration fiscale la transmission gratuite des éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années ».
La commission relève toutefois que, dans sa version applicable à la date de sa séance, résultant de l'entrée en vigueur le 1er mai 2017 des dispositions du I de l'article 24 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l'article L135 B du livre des procédures fiscales n'ouvre plus aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation un accès aux informations qu'il mentionne. Elle constate que les propriétaires de biens préemptés ne peuvent plus, en conséquence, solliciter la communication de ces informations sur le fondement de l'article L135 B du livre des procédures fiscales. Elle précise toutefois que les propriétaires conservent un droit d'accès à ces informations sur le fondement de l'article L107 B du même livre, sur lequel la commission n'a cependant pas été rendue compétente en vertu des dispositions de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui réservent sa compétence pour connaître de l’accès aux documents administratifs relevant du a) et du b) de l'article L104 et des articles L106, L107A, L111 et L135 B du livre des procédures fiscales.
La commission rappelle ensuite, en l'absence d'un droit d'accès spécial sur lequel elle est compétente, que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la demande.