Avis 20171586 Séance du 22/06/2017
Communication des documents suivants :
1) les tableaux relatifs au nombre et à la superficie des cellules de l'ensemble des établissements pénitentiaires français au 1er janvier 2017 ;
2) l'instruction de service évoquée à l'alinéa 2 de l'article D310 du code de procédure pénale, et précisant les limites de poids et de volume applicables aux effets et objets des personnes détenues ;
3) les textes fixant les modalités des transferts internationaux de personnes détenues et de leurs biens (vers la France d'une part, et vers l'un des États membres de l'Union européenne ou un État tiers d'autre part).
Monsieur X, pour l'Observatoire international des prisons - section française (OIP - SF), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2017 à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la Justice à sa demande de communication des documents suivants :
1) les tableaux relatifs au nombre et à la superficie des cellules de l'ensemble des établissements pénitentiaires français au 1er janvier 2017 ;
2) l'instruction de service évoquée à l'alinéa 2 de l'article D310 du code de procédure pénale, et précisant les limites de poids et de volume applicables aux effets et objets des personnes détenues ;
3) les textes fixant les modalités des transferts internationaux de personnes détenues et de leurs biens (vers la France d'une part, et vers l'un des États membres de l'Union européenne ou un État tiers d'autre part).
En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la Justice à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu en prendre connaissance, considère que les documents administratifs demandés, qui se rattachent au fonctionnement du service public pénitentiaire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable d'éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou au secret de la vie privée, conformément aux dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code.
Elle émet en conséquence, sous cette réserve, un avis favorable.