Conseil 20171583 Séance du 24/05/2017

Caractère communicable, à un conseiller municipal, du rapport définitif de diagnostic de l'organisation, du fonctionnement et des finances du conservatoire municipal de musique et de danse (CMDA) résultant d'un audit externe.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 mai 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, du rapport définitif de diagnostic de l'organisation, du fonctionnement et des finances du conservatoire municipal de musique et de danse (CMDA) résultant d'un audit externe. A titre liminaire, la commission vous rappelle que, lorsque des conseillers municipaux entendent faire valoir les droits d'information qu'ils tirent des dispositions particulières de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales (« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération »), les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir par ailleurs, du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S'agissant du caractère communicable du rapport d'audit externe du CMDA, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission relève que tel est le cas en l'espèce dès lors que la décision de la collectivité n'est pas encore intervenue. Elle estime donc que le document concerné n'est pas communicable. Il le deviendra après que la collectivité aura tiré les conséquences du rapport de diagnostic, sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, qui sont protégées par l'article L311-6 du code des relations. A cet égard, la commission vous précise que les occultations auxquelles vous avez procédé correspondent aux mentions qui doivent en effet être occultées en application de ces dispositions. Elle suggère également, au titre de ces mêmes dispositions, d'occulter la première phrase du troisième paragraphe du point 2.3 "Pilotage et management" "le manque d'anticipation et le manque de réactivité" commençant par les mots "Nombres d'intervention".