Avis 20171577 Séance du 24/05/2017

Communication des documents suivants dans le cadre de la remise en état d'un ancien site industriel soumis à la réglementation des installations classées pour la préservation de l'environnement (ICPE) dont sa cliente est propriétaire : 1) les échanges et études intervenus entre la société Galloo Littoral et la préfecture concernant l'élaboration du plan de gestion ; 2) le plan de gestion.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2017 à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre de la remise en état d'un ancien site industriel soumis à la réglementation des installations classées pour la préservation de l'environnement (ICPE) dont sa cliente est propriétaire : 1) les échanges et études intervenus entre la société Galloo Littoral et la préfecture concernant l'élaboration du plan de gestion ; 2) le plan de gestion. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime que les documents sollicités, dès lors qu'ils s’inscrivent dans le cadre d'une procédure de remise en état d’un site industriel soumis à la réglementation des installations classées pour la préservation de l'environnement (ICPE), doivent être regardés comme des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions du code de l'environnement. Elle considère, par ailleurs, que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. La commission relève que par un courrier en date du 30 mars 2017, le préfet du Pas-de-Calais a transmis au demandeur le plan de gestion demandé au point 2°). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Elle considère, par ailleurs, que les documents sollicités au point 1°) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, d'une part, qu’il puisse d’ores et déjà être regardé comme un document cohérent et achevé en la forme et, d'autre part, de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable.