Conseil 20171575 Séance du 21/07/2017

Caractère communicable, à Madame X, employée au sein de la communauté de Communes Domme-Villefranche du Périgord, d'une lettre la concernant adressée par Monsieur X, son employeur, à la présidente de la commission de réforme.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 juillet 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Madame X, employée au sein de la communauté de communes Domme-Villefranche du Périgord, d'une lettre la concernant adressée par Monsieur X, son employeur, à la présidente de la commission de réforme. La commission vous rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application du même article L311-6. Elle précise enfin que les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs mais qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni. En l’espèce, la commission observe que Madame X a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 mars 2016 ainsi que de la maladie dont elle souffre et que la commission départementale de réforme a émis un avis défavorable à cette reconnaissance dans ses séances des 2 mai 2016 et 2 mai 2017. Le comité médical s’est donc bien réuni. Les dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme, et notamment le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur, sont donc communicables à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions qui feraient apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. Après avoir pris connaissance de la lettre dont il est demandé communication et compte tenu du contexte particulier dans lequel s’inscrit ce courrier, qui fait apparaître que Madame X rencontre des difficultés relationnelles avec ses collègues, la commission estime que doivent être occultées les mentions dont la divulgation pourrait porter préjudice aux collègues de cet agent, soit : 1) en première page, le deuxième paragraphe ; 2) en deuxième page : - au sein du paragraphe commençant par les mots : "Madame X est une personne qui manifestement (…)", l'intégralité des phrases suivantes : "Je puis en témoigner (...) avec cette personne" ; - au sein du paragraphe immédiatement suivant, l'intégralité de la phrase commençant par les mots : "Selon elle, rien (...)" ; - l'intégralité du paragraphe débutant par les mots « Ses collègues de travail sont de plus (...)".