Avis 20171574 Séance du 06/07/2017
Communication des autorisations individuelles d'urbanisme des constructions suivantes :
1) les emplacements de stationnement situés au 1543 bis route de Super Garavan ;
2) l'accès avec portail à l'hôtel des Colombières ;
3) les parcelles 39 & 40, rue Ferdinand Bac ;
4) les rapports sol et autres de ces parcelles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Menton à sa demande de communication des autorisations individuelles d'urbanisme des constructions suivantes :
1) les emplacements de stationnement situés au 1543 bis route de Super Garavan ;
2) l'accès avec portail à l'hôtel des Colombières ;
3) les parcelles 39 et 40, rue Ferdinand Bac ;
4) les rapports sol et autres de ces parcelles.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Menton, rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable.
Par ailleurs, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.