Avis 20171563 Séance du 31/12/2017
Copie intégrale de l'acte de naissance de Madame X, née le 5 février 1922 dans le quinzième arrondissement de Paris.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance de Madame X, née le 5 février 1922 dans le quinzième arrondissement de Paris.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, de l’acte de naissance sollicité, qui, s’il ne revêt pas le caractère d’un document administratif, présente celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce code. En l'espèce, la commission constate que l'acte d’état civil sollicité date de plus de 75 ans. Il est donc librement communicable à toute personne qui en fait la demande, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du même code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la mairie de Paris a informé la commission de ce que le document sollicité a été transmis au demandeur par courrier du 8 juin 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.