Avis 20171555 Séance du 08/06/2017
Communication des documents suivants sur les cinq dernières années :
1) les délibérations, justificatifs de calculs et le montant annuellement attribué relatifs aux dotations de l'ARS 33 ;
2) l'ensemble des pièces concernant les contrôles portant sur l'utilisation réelle, précise et détaillée de ces dotations par cet établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants relatifs au centre hospitalier psychiatrique Charles Perrens sur les cinq dernières années :
1) les délibérations, justificatifs de calculs et le montant annuellement attribué relatifs aux dotations de l'ARS 33 ;
2) l'ensemble des pièces concernant les contrôles portant sur l'utilisation réelle, précise et détaillée de ces dotations par cet établissement.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l'ARS Nouvelle Aquitaine, la commission constate que les documents sollicités au point 1) ont été communiqués à l'intéressée, par courrier électronique en date du 1er juin 2017. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point..
S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission estime qu'ils sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que l'établissement hospitalier un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les mentions qui concernent l'évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.