Avis 20171550 Séance du 08/06/2017
Communication des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre portant sur l'aménagement des espaces verts et urbains du Fort de Stains et de la « Coulée Verte » (dit Garges Paysage) :
1) le procès-verbal de l'analyse des offres concernant l'offre du demandeur et celle, sans occultation, du lauréat ;
2) l'estimation du marché de maîtrise d'œuvre établie par la ville de Stains.
Monsieur X, pour X - X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Garges-les-Gonesse à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre portant sur l'aménagement des espaces verts et urbains du Fort de Stains et de la « Coulée Verte » (dit Garges Paysage) :
1) le procès-verbal de l'analyse des offres concernant l'offre du demandeur et celle, sans occultation, du lauréat ;
2) l'estimation du marché de maîtrise d'œuvre établie par la ville de Stains.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application des principes rappelés ci-dessus, et après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité sous le point 1, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, et notamment du détail technique et financier contenu dans le rapport d'analyse des offres qui lui a été transmis.
S'agissant du document demandé sous le point 2, l'administration a indiqué à la commission que ce dernier avait été communiqué au demandeur en date du 2 décembre 2016, si bien que la demande est devenue sans objet sur ce point.