Avis 20171546 Séance du 08/06/2017
Communication des documents suivants :
1) la déclaration préalable déposée par Monsieur X demeurant au X ;
2) l'arrêté accordant cette déclaration préalable.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Dieulouard à sa demande de communication des documents suivants :
1) la déclaration préalable déposée par Monsieur X demeurant au X ;
2) l'arrêté accordant cette déclaration préalable.
En l'absence de réponse du maire de Dieulouard à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.