Avis 20171544 Séance du 24/05/2017

Copie des documents suivants : 1) le dossier déposé par ses clients le 9 août 2016 concernant une demande de permis modificatif ; 2) les avis émis au cours de l'instruction du dossier de ses clients ; 3) le plan local d'urbanisme de la commune et le dossier de l'enquête publique portant sur le projet du PLU.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Giraumont à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le dossier déposé par ses clients le 9 août 2016 concernant une demande de permis modificatif ; 2) les avis émis au cours de l'instruction du dossier de ses clients ; 3) le plan local d'urbanisme de la commune et le dossier de l'enquête publique portant sur le projet du PLU. En l'absence de réponse du maire de Giraumont à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales lorsqu'il a été statué sur la demande d'autorisation par une décision expresse du maire. Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des articles 311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration pour les documents ne devant pas obligatoirement être annexés à l'autorisation en application des dispositions des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Concernant les documents mentionnés aux points 1) et 2) : La commission relève que le maire de Giraumont a statué sur la demande de permis modificatif de Monsieur et Madame X par arrêté du 23 septembre. Le dossier de demande sollicité ayant perdu son caractère préparatoire, la commission considère qu'il est communicable au conseil des demandeurs dans son intégralité, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous les réserves précédemment mentionnées. Il en est de même, sous les mêmes réserves, des avis émis en cours d'instruction par les services instructeurs. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Concernant le document visé au point 3) : En l'absence de réponse du maire de Giraumont à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que l'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. Elle estime dès lors que le PLU de la commune de Giraumont ayant été adopté, les documents visés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.