Avis 20171531 Séance du 24/05/2017

Communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux relatifs aux différentes commissions administratives nationales pour les années 2013 à 2016 ; 2) les relevés officiels de son classement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux relatifs aux différentes commissions administratives nationales pour les années 2013 à 2016 ; 2) les relevés officiels de son classement. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les procès-verbaux et les avis des commissions administratives paritaires sont susceptibles de comporter des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle considère par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents et uniquement pour les extraits les concernant. La commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à Monsieur X pour les seules mentions le concernant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure.