Avis 20171514 Séance du 31/12/2017
Communication de la déclaration préalable n° X obtenue par Monsieur et Madame X pour la construction d'une véranda dans un immeuble situé sis X à Paris.
Maître X, conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication de la déclaration préalable n° X obtenue par Monsieur et Madame X pour la construction d'une véranda dans un immeuble situé sis X à Paris.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet sous ces réserves, et en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable.