Avis 20171506 Séance du 24/05/2017
Communication des documents suivants concernant son client :
1) l'intégralité de son dossier de refus de visa ;
2) le procès-verbal d’audition de Madame et Monsieur X du mois de juillet 2016.
Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des documents suivants concernant son client :
1) l'intégralité de son dossier de refus de visa ;
2) le procès-verbal d’audition de Madame et Monsieur X du mois de juillet 2016.
La commission estime que les documents constituant le dossier constitué dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention du ministre de l'Europe et des affaires étrangères de satisfaire prochainement la demande.