Avis 20171500 Séance du 31/12/2017

Copie de l'ensemble des pièces du dossier médical de son enfant, X, né le 20 octobre 2016 et décédé le 6 novembre de la même année, notamment : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'hôpital de la Conception ; 2) les comptes-rendus d'hospitalisation ; 3) l'ensemble des examens génétiques de laboratoire ; 4) l'ensemble des radiographies et examens spécialisés (échographies, scanners, IRM) pratiqués ; 5) les dossiers infirmiers ; 6) le compte-rendu de sortie ; 7) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 8) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 9) l'ensemble des échanges entre médecins et spécialistes ; 10) les comptes-rendus de la psychologue ; 11) les comptes-rendus du centre pluridisciplinaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de copie de l'ensemble des pièces du dossier médical de son enfant, X, né le 20 octobre 2016 et décédé le 6 novembre de la même année, notamment : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'hôpital de la Conception ; 2) les comptes-rendus d'hospitalisation ; 3) l'ensemble des examens génétiques de laboratoire ; 4) l'ensemble des radiographies et examens spécialisés (échographies, scanners, IRM) pratiqués ; 5) les dossiers infirmiers ; 6) le compte-rendu de sortie ; 7) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 8) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 9) l'ensemble des échanges entre médecins et spécialistes ; 10) les comptes-rendus de la psychologue ; 11) les comptes-rendus du centre pluridisciplinaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a informé la commission que le dossier médical de son fils avait été transmis à Madame X par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.