Avis 20171488 Séance du 31/12/2017

Communication du document mentionnant la surface retenue ayant servi de base au calcul de la taxe d'habitation 2015 concernant le logement qu'il a occupé X à Convenance en Guadeloupe.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du document mentionnant la surface retenue pour la liquidation de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 à raison du logement situé X à Convenance en Guadeloupe. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. Au cas particulier, la commission constate que, par la demande adressée à l'administration le 23 février 2017, dont il se prévaut, Monsieur X a simplement indiqué qu'il souhaitait « avoir connaissance de la surface retenue pour le calcul » de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge et a sollicité la communication de « cette information ». La commission estime que cette demande de renseignements ne tendait pas à la communication d'un document, et elle relève que Monsieur X, qui n'avait pas davantage demandé la communication du document sollicité par ses demandes adressées les 6 et 11 janvier 2017, n'établit pas, ni même n'allègue avoir envoyé à l'administration une autre demande. Dans ces conditions, la commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.