Avis 20171476 Séance du 06/07/2017

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, d'archives de la Présidence de la République, secrétariat général des affaires africaines et malgaches (1958-1974), conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote 5 AG F / 340-341 /X, conseiller renseignement - SAC - 1958-1976 : - 340 fonctionnement ; - 341 dossier personnel de X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, d'archives de la Présidence de la République, secrétariat général des affaires africaines et malgaches (1958-1974), conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote 5 AG F / 340-341 /X, conseiller renseignement - SAC - 1958-1976 : 1) 340 fonctionnement ; 2) 341 dossier personnel de X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la Présidence de la République, dont l'accord est nécessaire pour la consultation par dérogation de ces archives au titre de l'article L213-3 du code du patrimoine, a informé la commission que les deux cartons refusés ne portaient pas directement sur le sujet de recherche du demandeur et qu'ils contenaient des informations sensibles sur des personnes nommément désignées et facilement identifiables. La commission, qui a pu prendre connaissance auprès de l'administration des archives du contenu détaillé des deux cartons concernés, relève que leur contenu ne présente aucun lien avec le sujet de recherche du demandeur, en l'occurrence les guerres du Biafra. Les dossiers contenus dans le carton mentionné au point 1 qui traitent du fonctionnement du SAC touchent au secret de la vie privée d'individus sans que leur rôle vis-à-vis du Biafra et plus généralement des pays africains ne soit précisé. Quant au carton visé au point 2, il s'agit essentiellement de documents familiaux d'origine privée dont la présence dans le fonds de Jacques Foccart relève de l'anomalie, les documents issus du for privé n'ayant pas vocation à se trouver conservés dans des fonds d'archives publiques. La commission rappelle qu'en vertu du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, sont soumis à un délai de cinquante ans. En l'espèce, les deux cotes sollicités ne sont pas communicables avant 2026. Dans la mesure où le demandeur a obtenu satisfaction pour pouvoir consulter, par dérogation, 17 autres boîtes qui lui fournissent l'ensemble des sources nécessaires à sa recherche, qui n'ont jamais été communiqués jusqu'à présent et qui contiennent des informations encore sensibles pour les pays concernés, la commission estime que les intérêts du demandeur sont satisfaits par l'avis partiellement favorables du directeur chargé des Archives de France. Elle considère que la communication des deux cotes sollicitées n'apporterait aucune valeur ajoutée aux travaux du chercheur et porterait une atteinte excessive à la protection de la vie privée. Elle émet par conséquent un avis défavorable.