Avis 20171473 Séance du 24/05/2017
Communication de la délibération du 15 octobre 2016 mettant un terme à la fonction de secrétaire de sa cliente et précisant la fin de ces rémunérations.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière de remembrement d'Egreville à sa demande de communication de la délibération du 15 octobre 2016 mettant un terme à la fonction de secrétaire de sa cliente et précisant la fin de ces rémunérations.
La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. Elle estime, dès lors, que le document sollicité revêt un caractère administratif et est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association foncière de remembrement d'Egreville a indiqué à la commission que cette délibération devait être occultées des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code relatives à l'identité du successeur de Madame X et au montant de l'indemnité qui lui a été allouée. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de la délibération sollicitée dans son intégralité, sous les seules réserves ainsi rappelées.