Avis 20171470 Séance du 06/04/2017

Communication de l'intégralité de son dossier personnel depuis 1982, notamment les notifications des décisions successives ainsi que les certificats médicaux ayant permis l'octroi de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier personnel depuis 1982, notamment les notifications des décisions successives ainsi que les certificats médicaux ayant permis l'octroi de l'allocation adulte handicapé (AAH). La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X X de son dossier médical, sous les réserves ainsi mentionnées.