Avis 20171468 Séance du 08/06/2017
Copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet la conception, la réalisation, le financement et l'exploitation d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur sur le territoire de la commune :
1) l'intégralité du rapport d'analyse des offres contenant les notes et le classement obtenus par la société X et la société X ;
2) le rapport de présentation avec toutes ses annexes contenant les opérations de notation (Annexe VIII) ;
3) toutes les annexes de la convention.
Maître X, conseil de la société ENGIE ENERGIE SERVICES (X), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Brive-la-Gaillarde à sa demande de copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet la conception, la réalisation, le financement et l'exploitation d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur sur le territoire de la commune :
1) l'intégralité du rapport d'analyse des offres contenant les notes et le classement obtenus par la société X et la société X ;
2) le rapport de présentation avec toutes ses annexes contenant les opérations de notation (Annexe VIII) ;
3) toutes les annexes de la convention.
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
En l'absence de réponse du maire de Brive-la-Gaillarde à la date de sa séance, et au regard des développements précédents, la commission émet donc un avis favorable sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments couverts par le secret industriel et commercial.