Avis 20171466 Séance du 08/06/2017
Copie, de préférence par courrier électronique, en sa qualité de conseillère municipale et de conseillère d'agglomération, des courriers échangés au titre du contrôle de légalité entre les services préfectoraux (préfecture de Melun et sous-préfecture de Fontainebleau) et la commune de Fontainebleau, la communauté de communes du Pays de Fontainebleau, l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Fontainebleau Tourisme et la société d'économie mixte (SEM) du Pays de Fontainebleau, depuis le 1er janvier 2013.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, en sa qualité de conseillère municipale et de conseillère d'agglomération, des courriers échangés au titre du contrôle de légalité entre les services préfectoraux (préfecture de Melun et sous-préfecture de Fontainebleau) et la commune de Fontainebleau, la communauté de communes du Pays de Fontainebleau, l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Fontainebleau Tourisme et la société d'économie mixte (SEM) du Pays de Fontainebleau, depuis le 1er janvier 2013.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Seine-et-Marne a informé la commission qu'il avait communiqué l'ensemble des courriers adressés au titre du contrôle de légalité depuis le 1er janvier 2013, par ses services à la commune de Fontainebleau, la communauté de communes du Pays de Fontainebleau, l’EPIC Fontainebleau Tourisme et la SEM du Pays de Fontainebleau par courrier électronique le 2 juin 2017. La commission ne peut, dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
Madame X ayant cependant fait valoir que sa demande portait également sur les réponses de ces organismes, la commission rappelle que les lettres adressées par l'autorité préfectorale, dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardées comme des documents préparatoires au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité n'est pas intervenue. Elles deviennent ensuite librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du même code. Elle estime, de même, que les réponses adressées à l'autorité préfectorale présentent un caractère préparatoire jusqu'à ce que cette dernière décide de déférer les actes litigieux au tribunal administratif ou, au contraire, y renonce, soit explicitement, soit en laissant expirer le délai de recours contentieux. En l'espèce, la commission relève que sauf pour les plus récents, eu égard au délai écoulé, les documents sollicités, s'ils existent, ne sauraient plus revêtir un caractère préparatoire, le préfet ayant nécessairement pris une décision, expresse ou tacite. Elle émet, par suite, sous cette réserve, un avis favorable.