Avis 20171459 Séance du 22/06/2017

Communication des documents suivants le concernant : 1) son entier dossier universitaire pour les années 2011 à 2014 et notamment : a) son relevé de notes de l'enseignement « Histoire de la Vème République (2ème semestre 2013-2014) ; b) le relevé des absences aux séances d'enseignement ; c) le document précisant le motif de l'exclusion du cours de langue de l'après-midi du 22 février 2012 ; d) la réponse à sa demande de recours gracieux faite en 2014 ; 2) son entier dossier médical tenu par le docteur X, psychiatre auprès de Sciences Po Paris.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) son entier dossier universitaire pour les années 2011 à 2014 et notamment : a) son relevé de notes de l'enseignement « Histoire de la Vème République (2ème semestre 2013-2014) ; b) le relevé des absences aux séances d'enseignement ; c) le document précisant le motif de l'exclusion du cours de langue de l'après-midi du 22 février 2012 ; d) la réponse à sa demande de recours gracieux faite en 2014 ; 2) son entier dossier médical tenu par le docteur X, psychiatre auprès de Sciences Po Paris. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Fondation nationale des sciences politiques a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur l'ensemble des documents en la possession de ses services, à savoir les documents sollicités aux points 1-a) et 1-b), l'ensemble des relevés de note du demandeur pour les années universitaires 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, ainsi qu'un compte-rendu relatif aux rendez-vous médicaux avec le docteur X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis, qui porte sur des documents communiqués ou inexistants.