Avis 20171455 Séance du 08/06/2017
Copie intégrale du rapport n° 5560 GEND/IGGN/BEA du 10 novembre 2015, notamment l'enquête administrative et les auditions la composant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie intégrale du rapport n° 5560 GEND/IGGN/BEA du 10 novembre 2015, notamment l'enquête administrative et les auditions la composant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'il avait communiqué le rapport n° 5560 à Monsieur X le 21 novembre 2016. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
La commission, qui comprend que le surplus de la demande porte sur la communication des procès-verbaux des auditions menées dans le cadre de l'enquête dont Monsieur X a fait l'objet, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission comprend des pièces du dossier que la procédure disciplinaire engagée contre Monsieur X est terminée. Elle estime donc que les documents sollicités sont soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code.
Elle souligne qu'en application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés, d'une part, les mentions dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes en application des dispositions de l'article L311-5 et, d'autre part, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée en application de l'article L311-6, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent de tout intérêt la communication de ce document. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ces documents, émet donc un avis favorable sous ces réserves.