Avis 20171451 Séance du 24/05/2017

Communication de la photographie présentée par Monsieur le maire au conseil municipal n°54 du 20 janvier 2017 et ayant emporté la décision de déchoir Monsieur X de ses fonctions de premier adjoint.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Friauville à sa demande de communication de la photographie présentée par Monsieur le maire au conseil municipal n°54 du 20 janvier 2017 et ayant emporté la décision de déchoir Monsieur X de ses fonctions de premier adjoint. La commission rappelle à titre liminaire que selon l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration « Sont considérés comme documents administratifs (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) ». En l’espèce, la commission comprend des pièces du dossier qu’à l’occasion d’un conseil municipal qui s’est tenu le 20 janvier 2017, a été présentée une photographie représentant une personne distribuant des tracts durant la nuit dans la commune de Friauville et qu'au vu de ce cliché, le maire a retiré à Monsieur X, premier adjoint, ses fonctions. La commission estime que la photographie sollicitée, détenue par le maire et en lien avec la gestion des affaires municipales, est en principe un document administratif communicable à toute personne qui le demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du même code. Elle estime sur ce point qu'au égard à son contenu tel qu'il est mentionné dans la demande, elle est susceptible de révéler un comportement dont la divulgation est susceptible de nuire à son auteur et qu'elle n’est dès lors communicable qu’à la ou aux personnes figurant sur le cliché. En l'espèce, la commission déduit des pièces du dossier que le demandeur ne peut-être regardé comme une personne intéressée au sens de l'article L311-6 de ce code. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande.