Avis 20171440 Séance du 24/05/2017

Communication des documents relatifs à la réalisation de travaux en rivière à La Roche-Morey, notamment : 1) le rapport de constatation de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ; 2) l'arrêté préfectoral du 26 août 2010 mettant en demeure Monsieur X de déposer un dossier de demande d'autorisation avant le 30 novembre 2010 ; 3) le compte rendu de la rencontre organisée avec Monsieur X ; 4) le courrier de ce dernier faisant état de son engagement auprès de l'administration « de faire ces travaux conformément au projet d'arrêté préfectoral ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2017, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires de la Haute-Saône à sa demande de communication des documents relatifs à la réalisation de travaux en rivière à La Roche-Morey, notamment : 1) le rapport de constatation de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ; 2) l'arrêté préfectoral du 26 août 2010 mettant en demeure Monsieur X de déposer un dossier de demande d'autorisation avant le 30 novembre 2010 ; 3) le compte rendu de la rencontre organisée avec Monsieur X ; 4) le courrier de ce dernier faisant état de son engagement auprès de l'administration « de faire ces travaux conformément au projet d'arrêté préfectoral ». En l'absence de réponse de la directrice départementale des territoires de la Haute-Saône à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Il résulte de ces articles que n'est pas prévue la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). En revanche, aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En l’espèce, la commission relève que les documents sollicités portent sur des travaux réalisés à titre individuel. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 4), sous réserve pour les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4), de l'occultation, le cas échant, des mentions qui feraient apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.