Avis 20171434 Séance du 24/05/2017
Communication de l'ensemble de son dossier administratif, référencé X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de l'ensemble de son dossier administratif, référencé X.
En l'absence de réponse du préfet de Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission, qui comprend que la demande porte sur le dossier administratif d'admission au séjour de Monsieur X, rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.