Avis 20171420 Séance du 24/05/2017

Communication des fiches de déclarations d'évènements indésirables et graves concernant les conditions de travail du personnel.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sud Francilien à sa demande de communication des fiches de déclarations d'évènements indésirables et graves concernant les conditions de travail du personnel. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier Sud Francilien, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle ensuite que la communication des informations à caractère médical est régie par le code de la santé publique. L'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît ainsi le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit quant à lui que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient également délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. En outre, si l’article L300-1 du code des relations entre le public et l’administration ouvre au profit de tout administré droit à la communication d'un document administratif, les dispositions des 1° et 3° de l'article L311-6 du même code font notamment obstacle à la communication à des tiers des informations médicales couvertes par le secret médical de la personne à laquelle elles se rapportent ainsi que des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne lorsque la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des fiches de déclarations d'évènements indésirables et graves en cause, considère toutefois qu'elles sont susceptibles de comporter des données médicales, le nom du déclarant de l'incident, le cas échéant du patient, ainsi que des mentions permettant d'identifier le service et la ou les personnes dont le comportement a provoqué ou risqué de provoquer un incident. Dans la mesure où l'occultation de ces mentions ferait perdre tout intérêt à la communication de ces données, la commission estime que les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration font obstacle à leur divulgation à des tiers. Elle émet donc un avis défavorable.