Avis 20171414 Séance du 24/05/2017
Communication, sous forme électronique de préférence, des documents suivants relatifs au projet d'installation classée pour la protection de l’environnement demandée par la société Bio Roussillon :
1) l'arrêté organisant l'enquête publique ;
2) le rapport d'enquête complet comprenant le rapport, les conclusions et les annexes ;
3) le plan de situation extrait du dossier de demande ;
4) l'arrêté du préfet s'il a été pris.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2017 à la suite du refus opposé par le maire de Perpignan à sa demande de communication, sous forme électronique de préférence, des documents suivants relatifs au projet d'installation classée pour la protection de l’environnement demandée par la société Bio Roussillon :
1) l'arrêté organisant l'enquête publique ;
2) le rapport d'enquête complet comprenant le rapport, les conclusions et les annexes ;
3) le plan de situation extrait du dossier de demande ;
4) l'arrêté du préfet s'il a été pris.
En réponse au courrier qui lui a été adressée, le maire de Perpignan a répondu à la commission avoir informé le demandeur que l’instruction du dossier relatif au projet d’installation classée de la société Bio Roussillon relevait de la préfecture des Pyrénées-Orientales mais lui avoir, d’une part, transmis l’arrêté préfectoral organisant l’enquête publique et, d’autre part, indiqué que le rapport d’enquête sollicité était disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-autres-procedures/ICPE-Installations-Classees-Protection-Environnement-soumises-a-autorisation/Usine-de-methanisation-a-Perpignan.
La demande est donc devenue sans objet sur le point 1) et irrecevable en son point 2) le rapport ayant fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime, ensuite, que les documents mentionnés aux points 3) et 4), si ce dernier existe, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à ce point de la demande et indique qu’il appartient au maire de Perpignan, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, au préfet des Pyrénées-Orientales.