Avis 20171387 Séance du 24/05/2017
Communication des documents suivants :
1) les documents de nature à permettre à la préfecture de douter de l'authenticité du passeport comorien et de penser que le certificat de nationalité française présenté par sa cliente aurait en réalité été délivré à une autre
personne ;
2) le signalement au Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Niort visé dans le courrier préfectoral du 16 janvier 2017.
Maitre X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Deux-Sèvres à sa demande de communication des documents suivants :
1) les documents de nature à permettre à la préfecture de douter de l'authenticité du passeport comorien et de penser que le certificat de nationalité française présenté par sa cliente aurait en réalité été délivré à une autre
personne ;
2) le signalement au Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Niort visé dans le courrier préfectoral du 16 janvier 2017.
Après avoir pris connaissance des observations du préfet des Deux-Sèvres, la commission rappelle que, de manière générale, l’ensemble des documents élaborés pour les besoins et dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, y compris le courrier par lequel l’administration dénonce, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, constituent des pièces relevant de l’autorité judiciaire et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.