Avis 20171352 Séance du 24/05/2017

Communication du rapport de visite du lieu-dit X dont sa cliente est propriétaire, établi par Monsieur X le 28 janvier 2013.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Beausset à sa demande de communication d'une copie du rapport de visite du lieu-dit X dont sa cliente est propriétaire, établi par Monsieur X le 28 janvier 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Beausset a informé la commission que le document sollicité, qui constitue un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme établi par un agent de police judiciaire, ne constituait pas un document à caractère administratif mais un document à caractère juridictionnel dont la communication n'était pas régie par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, codifiée au sein du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère juridictionnel et sont, comme tels, exclus du champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.