Avis 20171350 Séance du 08/06/2017

Copie des documents suivants : 1) l'avis de mise en recouvrement de la taxe foncière 2015 concernant ses voisinsX, X, X, X, X, X, X, habitant dans le lotissement situé 2431 route de Cagnes à Vence ; 2) les éléments ayant conduit à la classification de sa maison en classe 3 ; 3) tous les avis d'imposition relatifs aux taxes foncières pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ; 4) toutes les fiches d'évaluation pour ces mêmes années, avec les explications des codes 14- PS- PA- GA- TR-, et les autres codes utilisés par l'administration fiscale ; 5) la surface prise en compte (loi Carrez ou celle au Sol) ; 6) tous les échanges de courrier concernant son dossier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) les extraits du rôle de la commune de Vence, établi au titre de la taxe foncière de l'année 2015, concernant ses voisins, MessieursX, X, X, X, X, X et X ; 2) les éléments explicatifs qui ont défini la classification de (sa) maison en classe 3 ; 3) ses avis d'imposition à la taxe foncière dans le rôle de la commune de Vence au titre des années 2013 à 2016, ainsi que les fiches d'évaluation correspondantes ; 4) les explications des codes : 14- PS- PA- GA- TR- et autres, utilisés par le service ; 5) la surface prise en compte pour la liquidation des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti ; 6) tous les échanges de courrier concernant son dossier. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques avant la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2), 4) et 5) de la demande, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements. La commission rappelle, d'autre part, qu'aux termes de l'article L104 du livre des procédures fiscales : "Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : / (…) / b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle". Par une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 novembre 2007, le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1) de la demande, sous réserve que Monsieur X ait effectivement été personnellement inscrit au rôle de la commune de Vence, établi au titre de la taxe foncière de l'année 2015. Dans le cas où il ne figurerait pas sur ce rôle, la commission estime que l'ensemble des éléments figurant sur ce dernier mettent en cause la protection de la vie privée, garantie par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, enfin, s'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 6), que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Dans cette mesure et sous cette réserve, la commission émet dès lors également un avis favorable à la demande.