Avis 20171347 Séance du 22/06/2017
Communication des documents, transmis au service central d'état civil, justifiant le refus de transcription de l'acte de naissance opposé à son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'Instance de Nogent-sur-Marne à sa demande de communication des documents, transmis au service central d'état civil, justifiant le refus de transcription de l'acte de naissance opposé à son client.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a informé la commission de ce que si le tribunal ne détenait pas de dossier au nom de Monsieur X, il était établi que celui-ci avait demandé la nationalité française en 1967 et qu'un dossier le concernant, qui pourrait contenir l'acte dont la communication est demandé, était susceptible d'avoir été versé aux archives départementales.
La commission rappelle que les actes d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.