Avis 20171342 Séance du 22/06/2017

Copie des documents suivants : 1) le courrier dans lequel Maître X demande à être déchargé de sa mission d’aide juridictionnelle n° 2016/003672 pour l'assister ; 2) la réponse apportée à cette demande.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2017, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Melun à sa demande de copie des documents suivants : 1) le courrier dans lequel Maître X demande à être déchargé de sa mission d’aide juridictionnelle n° 2016/003672 pour l'assister ; 2) la réponse apportée à cette demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'ordre des avocats au barreau de Melun a indiqué à la commission que Maître X avait renoncé à assurer la mission d'aide juridictionnelle sollicitée par le demandeur et qu'un nouveau conseil avait été désigné par l'ordre. A cet égard, la commission relève que la notification, à Monsieur X, des coordonnées de son nouveau conseil, qui ne faisaient pas l'objet de la présente de demande de communication, n'a pas eu pour effet de priver cette dernière de son objet propre. La commission considère donc que les documents échangés entre Maître X et l'ordre des avocats au barreau de Melun à propos de la mission d'aide juridictionnelle initialement confiée à Maître X peuvent être communiqués au demandeur sous réserve, toutefois, de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment de celles dont la divulgation révélerait le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur cette demande.