Avis 20171335 Séance du 24/05/2017

Communication des documents suivants : 1) les différents tableaux de service pour les pôles de réanimation pédiatrique, de soins intensifs de pédiatrie, de réanimation néonatale, de soin courants et de soin intensifs de néonatologie, pour les années 2012 à 2016 ; 2) les différents tableaux de service pour les pôles de maternité, des urgences médico-chirurgicales et de réanimation médicale et réanimation chirurgicale, pour les années 2014 à 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Rennes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les différents tableaux de service pour les pôles de réanimation pédiatrique, de soins intensifs de pédiatrie, de réanimation néonatale, de soin courants et de soin intensifs de néonatologie, pour les années 2012 à 2016 ; 2) les différents tableaux de service pour les pôles de maternité, des urgences médico-chirurgicales et de réanimation médicale et réanimation chirurgicale, pour les années 2014 à 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général du centre hospitalier universitaire de Rennes, rappelle que la communication d'un tableau de service à un tiers, tel que le demandeur, porterait atteinte, à défaut d'occultation du nom des médecins et internes qui y sont inscrits, à la protection de leur vie privée, mentionnée au 1° de l'article L311-6 du code de l'administration entre le public et l'administration. En revanche, aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à la communication, à toute personne qui le demande, du même document après anonymisation. La commission émet dès lors un avis favorable et précise que, dans le cas d'une demande volumineuse de documents comme en l'espèce, l'administration est fondée à étaler dans le temps la communication des documents.