Avis 20171324 Séance du 11/05/2017

Consultation du dossier de détenu de son père, Monsieur X, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes de décembre 1980 au 2 novembre 1981, date de son décès.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2017, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de consultation du dossier de détenu de son père, Monsieur X, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes de décembre 1980 au 2 novembre 1981, date de son décès. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier administratif d'un détenu n'est communicable qu'à ce dernier, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et, dans le cas où le détenu est décédé, qu'il n'est en principe communicable aux tiers qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter du dernier document inclus dans ce dossier, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande. Elle précise toutefois qu'en application de l'article L213-3 du code du patrimoine, l'autorisation de consulter le dossier administratif de Monsieur X peut être accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux personnes qui en font la demande, en particulier au fils de l'intéressé, si l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents par ces dernières ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission rappelle également à toutes fins utiles qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En outre, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la commission constate qu'il n'est pas suffisamment justifié de la qualité d'ayant droit de Monsieur X et qu'au surplus, la formulation de la demande présentée par son conseil, qui porte sur l’intégralité du dossier administratif en cause, ne permet pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet dès lors, dans cette mesure également, un avis défavorable à la demande.