Avis 20171316 Séance du 22/06/2017

Copie des documents suivants : 1) les baux de location des deux appartements de l'ancien presbytère appartenant à la commune ; 2) les décisions autorisant ces locations ; 3) le titre de recettes relatif à la vente d'une remorque agricole d'occasion à un particulier, suite à la délibération du conseil municipal du 26 mai 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Clermont à sa demande de copie des documents suivants : 1) les baux de location des deux appartements de l'ancien presbytère appartenant à la commune ; 2) les décisions autorisant ces locations ; 3) le titre de recettes relatif à la vente d'une remorque agricole d'occasion à un particulier, suite à la délibération du conseil municipal du 26 mai 2015. En l'absence de réponse du maire de Clermont à la date de sa séance, s'agissant du point 1), la commission rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions. Elle émet donc, sur le point 1), un avis favorable, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un document notarié et que sa communication ne porte pas atteinte à la vie privée des locataires. S'agissant des point 2) et 3), la commission rappelle qu'en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil municipal, le budget et les comptes de la commune, y compris les pièces qui y sont annexées, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission considère qu'un titre de recettes constitue une pièce justificative des comptes de la commune. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous réserve que le document sollicité au point 3) existe.