Avis 20171314 Séance du 08/06/2017

Communication des documents suivants : 1) les avis de vacances d'emplois, depuis le 1er janvier 2017 qui peuvent être occupés par un adjoint technique principal de 1ère classe ; 2) le document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des agents employés au sein du service de la fourrière intercommunale, tel qu’il a été établi, avant et après les travaux des locaux de la fourrière réalisés en 2015 (Code du travail art. L4121-3 et R4121-1et suivants, L4613-1) ; 3) les délibérations du conseil d’administration ainsi que les avis et comptes rendus de séance émis par le comité technique paritaire, depuis le 1er janvier 2013, relatifs au temps de travail applicable aux agents employés à la fourrière inter-communale.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal à vocations multiples de Saint-Germain-en-Laye à sa demande de communication des documents suivants : 1) les avis de vacances d'emplois, depuis le 1er janvier 2017 qui peuvent être occupés par un adjoint technique principal de 1ère classe ; 2) le document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des agents employés au sein du service de la fourrière intercommunale, tel qu’il a été établi, avant et après les travaux des locaux de la fourrière réalisés en 2015 (Code du travail art. L4121-3 et R4121-1et suivants, L4613-1) ; 3) les délibérations du conseil d’administration ainsi que les avis et comptes rendus de séance émis par le comité technique paritaire, depuis le 1er janvier 2013, relatifs au temps de travail applicable aux agents employés à la fourrière inter-communale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat intercommunal à vocations multiples de Saint-Germain-en-Laye a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 3) n'existent pas dans la mesure où aucun poste d'adjoint administratif n'est aujourd'hui vacant et où aucune délibération du conseil d'administration ni aucun avis du comité technique paritaire fixant le temps de travail à la fourrière intercommunal n'ont été pris depuis le 1er janvier 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S'agissant du document visé au point 2), le président du syndicat intercommunal à vocations multiples de Saint-Germain-en-Laye a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer dès lors qu'il était en cours d'élaboration. La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois achevé, il sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.