Avis 20171309 Séance du 22/06/2017
Communication des documents suivants :
1) l'intégralité d'une directive interne émanant de la Délégation ministérielle à l'accessibilité (DMA) visant directement l'Agence française d'accessibilité (AGEFAC) en tant que société exerçant une activité frauduleuse, dont une copie est notamment relayée par la Direction départementale des territoires et de la mer du Var aux responsables d'Etablissements recevant du public (ERP) dans le département ;
2) la liste énumérative des destinataires de cette directive ;
3) l'ensemble des pièces émises par les services de la DMA visant l'AGEFAC sous ses deux sigles, AGEFAC et AGFAC (prises de position, directives, circulaires, etc.).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité d'une directive interne émanant de la Délégation ministérielle à l'accessibilité (DMA) visant directement l'Agence française d'accessibilité (AGEFAC) en tant que société exerçant une activité frauduleuse, dont une copie est notamment relayée par la Direction départementale des territoires et de la mer du Var aux responsables d'établissements recevant du public (ERP) dans le département ;
2) la liste énumérative des destinataires de cette directive ;
3) l'ensemble des pièces émises par les services de la DMA visant l'AGEFAC sous ses deux sigles, AGEFAC et AGFAC (prises de position, directives, circulaires, etc.).
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que les documents sollicités aux points 1 et 3, relatif à l'Agence française d'accessibilité (AGEFAC), société par actions simplifiée à associé unique, sont susceptibles de contenir des éléments relatifs à l'activité et au fonctionnement de cette dernière. Elle estime donc que ces documents sont communicables à des tiers sous réserve, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation :
- des éventuelles mentions relatives à des personnes physiques exerçant leur activité au sein de la société, ou qui révéleraient un jugement de valeur ou le comportement de ces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice ;
- des éventuelles informations qui seraient couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, aux points 1 et 3 de la demande.
La commission estime ensuite que le point 2 de la demande vise en réalité des renseignements. Elle se déclare donc incompétente sur ce point.